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Les disparités entre les objectifs des programmes d’insertion et d’intégration des jeunes placés dans les centres de sauvegarde par rapport à leurs attentes socioprofessionnelles.
Les enfants en conflit avec la loi selon ma propre définition ce sont ceux et celles qui ont commit des divers délits comme le vol, le pillage, la mendicité professionnelle, et tout sorte des délits listés selon le législateur marocain dans l’arsenal juridique relatif a l’enfance plus précisément qui concerne les enfants en conflit avec la loi.
Alors d’après des fréquentations continues des centres de sauvegarde dans certaines villes marocaines dans le but de faire des recherches liées a mes propres études dans le domaine de travail social avec une équipe des étudiants , j’ai constaté en premier lieu l’atmosphère insalubre et malsain où ces enfants vivent et cohabitent ensemble dans une situation indescriptible a force de la gravité et de l’atrocité qui empêche toute créativité et ampute toute capacité intellectuel particulier de certains enfants,voila alors une autre réalité amère qui m’a surpris sur tous les plans ce que dans ces centres il y a une minorité des enfants qui bénéfice des stages en dehors des murs du centre selon leurs filières ceci dit qu’il une politique injuste intérieur exercé a l’encontre du reste Ca veut dire ceux qui n’ont pas la chance d’être choisis pour ces stages.
Une note aussi à n’est pas négligé j’ai aperçu que les filles sont presque absentes dans les centres de sauvegarde donc j’ai lancé des flots des questionnements pour savoir la réalité derrière cette question.
En matière des projets sociaux qui vise cette catégorie parmi les points négatifs forts ce que ces projets-la ne prenne pas en considération l’importance de l’approche participative donc ces jeunes sont que des bénéficiaires inactifs qui reçoivent machinalement et qui consomme mécaniquement sans réaction ce qui explique les divers points de divergences entre les objectifs de ces projets qui sont tracés pour l’insertion et l’intégration de ces jeunes par rapport aux attentes des jeunes donc on assiste a un éloignement vaste et ample entre les objectifs des projets et les attentes de ces enfants.
En outre je voulais aussi citer le problème du manque de financement et une faible contribution des partenaires ce qui rend le budget de ces centres plus en plus stagne, alors dans ce cas la le seul refuge pour ces centres c’est d’économiser on consacrant certains de ce budget pour des travaux les plus importants pour éviter et éluder toute male répartition et distribution de ce budget.
En plus les politiques publiques et les stratégies nationales dans leur globalité n’ont pas était beaucoup efficace a cause d’une multitudes des contraintes et des entraves qui empêche la mise en application de ces instruments.
Et sur le plan législatif parmi les points positifs au profit de ces jeunes c’est les procédures de la liberté surveillé qui donne a ces enfants une autre chance a continuer droitement leurs vies donc cette liberté surveillé selon moi comme les railles de train qui sauve les jeunes de la récidivité aux centres de sauvegarde et de commettre des délits précités.
Mais avec l’ensemble des bonnes initiatives faites par l’état et le défi de l’autosuffisance des centres ainsi que la collaboration des militants des droits humains toujours réveillés et le rôle aussi important des partenaires et les acteurs de la société civile et le tissu associatif on peut grâce a une volonté pénétrable et une action réelle de changement faire bouger les choses et chambouler les situations.
les deux systèmes primordiaux de protection sociale au Maroc :
Au delà on peut d’abord déceler deux aspects essentiels du système a savoir :
1-Le système de protection traditionaliste :
Véhiculé par la cellule familiale, le système tribal ou des clans ainsi que tous les réseaux sociaux d’entraide, les groupes de pairs, le voisinage, les réseaux de solidarité.
Ce système est qualifié d’abord comme traditionaliste car il repose sur une protection qui provienne de l’entourage et le milieu ou on vit, et par les personnes les plus intimes comme les membres de la familles « la protection sociale sous l’égide parentale et fraternel ou matrimoniale, les proches, les camarades de travail ou les amis d’études, le voisinage.
Mais Ce système reste toujours et majoritairement le plus favorable pour la population ainsi que le plus crédible pour des considérations religieuses ainsi que parce qu’il lié directement aux liens familiaux, parentales ou bien fraternels les plus intimes.
2-Le système de protection institutionnel :
Comme Ramed, Cnss, Amo, ANAM, CNOPS.si on prenant par exemple le Ramed qui est le régime d’assistance médicale aux populations démunies est lancé le Maradi 04novembre 2008, le RAMED constitue la deuxième composante du système de couverture médicale de base, institué par la loi 65-00 du 3 Octobre 2003 visant a garantir progressivement et de manière équitable l’accès aux soins a l’ensemble de la population.
Alors le Maroc a institutionnalisé le système de protection sociale pour assurer à toute personne un meilleur accès aux soins équitablement, sans discrimination aucune et dans le cadre légal d’une approche droit. cette approche plus élargie de la protection sociale prend en
compte l’ensemble des mécanismes qui aident les individus, les ménages et les communautés à mieux gérer les risques allant des crises ou chocs économiques, variations climatiques et à la longévité. Par conséquent, les secteurs de l’éducation et de la santé qui jouent un rôle prépondérant dans la réduction des risques sociaux et l’accroissement des opportunités ont aussi été traités parmi les programmes de protection sociale.
II- Les deux approches du système de protection sociale et les défis :
Dans le système de protection sociale il existe deux approches fondamentales qui sont :
1-L’approche descriptive :
cette approche porte sur l’énoncé de descriptif relativement aux structures du système de protection sociale et par le bais de cette approche on détecte facilement les avancées effectuées et réalisées et les facteurs de blocages ce qui fait que cette approche elle constitue elle-même un indicateur fiable et valable pour mesurer le degré de réalisation et de progression dans le système ,alors cette approche nous informe sur ce qu’il existe réellement en donnant un descriptif détaillé bien approfondit relativement aux structures et institutions qui veille a la protection sociale.
2-L’approche fonctionnelle :
Elle est aussi appelé l’approche critique ou on expose l’ensemble des défis, entraves, contraintes, handicaps, difficultés, ainsi que le dysfonctionnement qui pose problème pour combler les lacunes et les vides afin d’établir une politique de protection sociale adéquat qui répond aux besoins fondamentaux et aux attentes de la populations qui bénéficie de la protection et la sécurité sociale.
3-Les défis :
De nombreux défis qui attendent ce système pour qu’il soit bien progressé et évolué ces défis sont essentiellement
-faible responsabilité patronale.
-l’absence d’une politique de généralisation et d’obligation d’assurance.
-absence de contrôle et de suivi
-taux de cotisation patronale insuffisant
-mauvaise qualité de prestations
-disparité spatiale entre le milieu rural et urbain.
-mauvaise répartition des soins de santé.
-mauvaise gestion des structures et des institutions de protection sociale
-l’insuffisance de financement et faible contributions des partenaires
Tout cela constitue des problèmes réelles qui empêche l’avancement de système ce qui entraîne des mauvaises conséquences et une faiblesse de ce système qui s’affaiblit et globalement en péril.
Alors pour connaître concrètement et profondément le système de la sécurité sociale au Maroc il faut d’abord se référer aux données sociodémographiques.
« La justice des mineurs »
L’introduction
Avant d’aller traiter la justice des mineurs il faut tout d’abord identifier la définition d’une personne mineure c’est qui ? Selon les règles des nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté, on entend Par mineur toute personne âgée de moins de 18 ans. L’âge au-dessous duquel il est interdit de priver un enfant de liberté est fixé par Les textes de cette loi. Au nivaux national selon le code de la famille le mineur est toute personne âgée moins de 18ans, Le débat actuel au Maroc est autour le renforcement de la protection des mineurs auteurs de délits qui sont victimes de certains comportements déviants découlant d’une situation sociale et familiale déterminée,Alors La protection judiciaire de ces mineurs est devenue un défi majeur pour garantir leur réinsertion dans la société ne peut se concrétiser que par la réactivation des textes de lois existants et l’adoption de dispositions et de mesures préventives à même de servir leur cause et celle de leur entourage,ainsi que Déceler les lacunes de l’exercice quotidien de la justice des mineurs qui se traduisent parfois par un décalage entre la teneur des textes et la réalité,
Le débat constate actuellement en Europe deux orientations différentes : l’une consiste à abaisser l’âge de la responsabilité pénale et l’autre, conforme à l’esprit de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, consiste à éviter la criminalisation et à rechercher des solutions de rechange sociales à l’incarcération, dans un cadre familial.
La situation actuelle de la justice des mineurs :
La justice marocaine rattrape son retard en législation des mineurs. Un sursaut efficace, mais des lacunes demeure. Le Code de procédure pénale (CPP) et le Code pénal (CP) qui dictent la décision de justice concernant le jeune en conflit avec la loi ont été récemment réformés. Rappelons en effet que le Maroc a adhéré aux principales conventions internationales relatives à l’enfance, à commencer par celle des Nations unies sur les droits de l’enfant, ratifiée en 1993, ainsi qu’aux Règles de Beijing sur l’administration de la justice pour mineurs. La justice Des mineurs au Maroc, n’a commencé à faire ses preuves qu’il y a peu, sous la pression et les appels réitérés par de nombreux juristes, spécialistes et défenseurs des droits de l’homme et de l’enfant. Avant 2002, aucune règle juridique spécifique au jugement des mineurs n’apparaissait dans le CPP et certaines garanties fondamentales souffraient d’un vide juridique notoire. Au cours de ces dernières années, des avancées ont été franchies, motivées par le devoir d’harmonisation juridique, L’application des peines montre un décalage persistant. Les textes internationaux font de la privation de liberté une mesure de dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, en insistant sur la présomption d’innocence et la proportionnalité des peines. Or dans les faits, la justice des mineurs marocaine trahit de nombreuses incohérences.
Malgré les réformes officielles, elle reste une justice bâclée qui expédie des procès en 120 secondes, pour des gamins qui n’ont pas d’avocat. L’écrasante majorité d’entre eux vient de milieux très défavorisés. Et aucun avocat n’est véritablement formé pour cette justice là .Les progrès accomplis témoignent aujourd’hui d’une meilleure compréhension de la mission carcérale, celle de réparer, de rééduquer, de réinsérer. Mais manque toujours, en amont, un effort de rationalisation : où commence, où s’arrête le délit chez un enfant ?
Alors une bonne justice au Maroc doit être une justice réparatrice avant d’être exclusivement répressive. Elle doit d’abord soumettre le mineur à un examen précis diligenté par un psychologue pour déterminer les causes qui engendrent la délinquance, puis prononcer la mesure adéquate pour chaque cas, et enfin procéder au suivi de son évolution pour pouvoir y remédier en cas de besoin
Les avancées significatives et les dysfonctionnements législatifs du Maroc dans ce domaine :
Le Maroc a fait des pas géants dans l’exécution de ses obligations internationales dans le domaine de la justice des mineurs. Cela s’est traduit par :
• Une révision à la hausse de l’âge pénal, de 16 à 18 ans.
• L’instauration d’une justice spécifique aux mineurs tout en octroyant aux juges des mineurs la prérogative d’effectuer des visites mensuelles aux mineurs dans les centres de sauvegarde pour enfants ou les établissements pénitentiaires.
• Le recours, autant que faire se peut, aux mesures non privatives de liberté.
• L’octroi au juge des mineurs de prérogatives lui permettant de modifier les mesures prises à l’encontre du mineur chaque fois que l’intérêt de ce dernier l’exige.
• La mise en place de centres avec des ateliers spécifiques pour les jeunes délinquants de moins de 20 ans.
Les institutions et les centres Des enfants en conflits avec la loi sont soumises a la législation la loi 05-14 mais la mise en œuvre de cette loi est absolument pas efficiente
. La non application ou l’application insuffisante de la loi est une donnée qui hypothèque une réelle protection de l’enfant. Lorsque toutes les lacunes législatives seront comblées, tous les correctifs apportés, la condition de l’enfant ne sera réellement améliorée que dans la mesure où la loi sera appliquée.
Les instruments nationaux et internationaux qui renforcent la justice des mineurs :
Le Code de procédure pénale (CPP) et le Code pénal (CP) qui dictent la décision de justice concernant le jeune en conflit avec la loi ont été récemment réformés. Rappelons en effet que le Maroc a adhéré aux principales conventions internationales relatives à l’enfance, à commencer par celle des Nations unies sur les droits de l’enfant, ratifiée en 1993, ainsi qu’aux Règles de Beijing sur l’administration de la justice pour mineurs.
Le code de procédure pénale a donc représenté une grande avancée Les articles 512 à 517 du nouveau code de procédure pénale3 sont consacrés à la protection des enfants en situation précaire. C’est donc une innovation de ce code. Jusque là, le juge ne pouvait intervenir que lorsque l’enfant était victime d’une infraction qualifiée crime ou délit ou auteur d’une infraction.. Il prévoyait l’irresponsabilité pénale des mineurs de 12 ans, fixait la majorité pénale à 16 ans tout en permettant l’application de mesures spéciales pour les jeunes adultes de 16 à 18 ans. Ce code créait des juridictions propres aux mineurs, organisait Une procédure spécifique pour leur jugement, prévoyait l’application de mesures d’observation et des mesures de rééducation, ces dernières pouvant exceptionnellement être remplacées par une peine allégée.
Cette législation se montrait très soucieuse de l’intérêt des mineurs délinquants mais force est de constater qu’elle était en avance sur les possibilités matérielles de la justice et que toutes ses dispositions n’ont pu être effectivement appliquées, tant s’en faut.
Le nouveau code de procédure pénale porte l’âge de la majorité pénale de 16 à 18 ans. Le mineur de douze ans est totalement irresponsable et ne peut faire l’objet que de mesures de protection. De douze à dix huit, le mineur peut faire l’objet d’une mesure de protection ou de rééducation ou, exceptionnellement d’une peine atténuée.
Le code réinstaure les tribunaux spécialisés pour les enfants mineurs supprimés en 1974. Il prévoit des règles spécifiques pour le déroulement des procès où sont impliqués des mineurs, prévoit des mesures d’observation et de rééducation spécifiques, Ces règles sont tout à fait conformes aux règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineur (règles de Beijing, Résolution du 29 novembre 1985
Si le mineur est condamné à une peine, la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires1, impose à tout établissement recevant des détenus mineurs au sens pénal, ou des personnes dont l’âge n’excède pas vingt ans, de disposer d’un quartier indépendant, ou tout au moins d’un local complètement séparé pour chacune des catégories.
Parmi les établissements destinés à recevoir des condamnés, les centres de réforme et d’éducation sont des unités spécialisées dans la prise en charge des mineurs et des personnes condamnées dont l’âge n’excède pas vingt ans en vue de leur réinsertion sociale.
Le décret du 3 novembre 2000 fixant les modalités d’application de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, consacre une section aux détenus mineurs et aux personnes âgées de moins de vingt ans (articles 146 à 153). Ceux-ci, selon le texte, sont soumis à un régime particulier faisant une large place à l’éducation et à l’occupation du temps libre; ce régime s’applique aussi bien aux détenus préventifs qu’aux condamnés. a supprimé les juridictions spécialisées pour les mineurs, dont le jugement était désormais assuré par les tribunaux de droit commun. Les mesures spécifiques n’étaient certes pas supprimées mais la nouvelle organisation les rendait encore plus difficiles à appliquer, en particulier pour les infractions les moins graves (délits).Le dispositif législatif de protection de l’enfance n’a pas connu de changement avant la décennie 90.La ratification de la convention relative aux droits de l’enfant le 21 juillet 1993, (publication au B.O. du19 décembre 1996, p. 897) va marquer un tournant dans le domaine. La production législative concernant
L’enfance a été, depuis, et spécialement ces dernières années, relativement abondante et on peut la qualifier de réelle remise à niveau .Pour la clarté du propos seront traités successivement les grandes rubriques relatives à l’enfant : l’enfant dans sans famille, l’enfant privé de famille, l’identité, l’éducation et la scolarisation, le travail, l’enfant en situation
Précaire et l’enfant délinquant.
En France Le Réseau européen des médiateurs pour enfants. Dans une déclaration de 2003 :
Pas moins de 21 médiateurs nationaux En France ont souligné que les enfants en conflit avec la justice sont avant tout des enfants dont les droits doivent être respectés. Ils ont proposé que l’âge de la responsabilité pénale ne soit pas abaissé mais relevé, au contraire, jusqu’à atteindre progressivement 18 ans et que l’on expérimente des systèmes novateurs de traitement des délinquants de moins de 18 ans, en mettant véritablement l’accent sur leur éducation, leur réinsertion et leur réadaptation.
En Slovénie, La procédure de conciliation: Une procédure intéressante de « conciliation » a été instaurée en Slovénie. Dans ce pays, le cas d’un mineur accusé peut être soumis à un médiateur si le procureur, la victime et l’accusé en sont d’accord. Le médiateur cherche alors à régler l’affaire à la satisfaction de la victime comme de l’accusé, ce qui permet d’éviter le procès.
La convention internationale relative aux droits de l’enfant :
Cette convention énonce quatre principes généraux – le droit à la vie, à la survie et au développement, le droit à la non-discrimination, l’exigence que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, ainsi que le droit de l’enfant d’être entendu dans le cadre de toute affaire le concernant. Ces principes doivent faire partie de la politique globale de l’État s’agissant du traitement des enfants en conflit avec la loi.En particulier, les États doivent veiller à ce que la législation, les politiques et la pratique dans le domaine de la justice des mineurs protègent les droits de tous les enfants, favorisent leur développement harmonieux, considèrent leur l’intérêt supérieur comme une considération primordiale dans toutes les décisions les concernant et prennent en compte leur opinion en fonction de leur âge et de leur maturité. Aux termes de l’article 40 de la CIDE, tout enfant accusé d’infraction à la loi pénale a droit à un traitement respectant sa dignité et ses valeurs personnelles. L’âge de l’enfant et la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci doit être pris en compte. De plus, la Convention interdit la peine de mort et l’emprisonnement à vie pour les enfants et requiert que la détention (avant et après le jugement) soit une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible. Elle interdit également la privation de liberté arbitraire des enfants, et dispose qu’ils ont droit d’avoir accès rapidement à l’assistance juridique ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté. Il y a donc lieu d’appliquer une large gamme de mesures autres que le placement en institution, propres à assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction. Lorsque la privation de liberté est utilisée, les enfants ont droit à être traités avec humanité et respect, à la protection, à des soins de santé et à l’éducation.
La Convention des droits de l’enfant, demande aux gouvernements d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale. Toutefois, le traité ne précis pas quel est l’âge limite à fixer. Or, le comité qui contrôle la mise en œuvre de la convention s’inquiète de constater que, dans plusieurs pays, la limite d’âge fixée est basse. Dans la plupart des pays européens, les enfants sont considérés comme pénalement responsables entre 12 et 15 ou 16 ans, mais il y a également des exemples de limite d’âge aussi basse que 7, 8 ou 10 ans Bien que la Convention des droits de l’enfant véhicule le message selon lequel il faut éviter de criminaliser les infractions commises par des enfants, il ne faut pas en déduire que les jeunes délinquants doivent être traités comme s’ils n’avaient aucune responsabilité. Au contraire, il est important qu’ils soient tenus pour responsables de leurs actes et qu’ils contribuent à réparer les préjudices qu’ils ont causés.
Les instruments directeurs des Nations Unies en matière de justice des mineurs :
Des recommandations détaillées en matière de justice des mineurs ont été formulées dans trois instruments internationaux , adoptés en tant que résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. Il s’agit :
Les règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs « Règles de Beijing »), adopté en 1985
Selon l’article 2 , de ces règles elles s’applique impartialement aux délinquants mineurs , sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre situation. Ne doivent pas être, l’article 4 mentionne que l’age pénal ne doit pas être fixé trop bas vis-à-vis aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle.
L’article 5 concerne deux des objectifs les plus importants de la justice pour mineurs. Le premier est la recherche du bien-être du mineur. C’est l’objectif principal des systèmes juridiques où les cas des délinquants juvéniles sont examinés par les tribunaux pour enfants ou par les autorités administratives, mais il faut insister aussi sur le bien-être du mineur dans les systèmes juridiques où ils relèvent des juridictions de droit commun, pour éviter que ne soient prises des sanctions uniquement punitives.
L’article 6 est sur l’administration d’une justice pour mineurs efficace, juste et humaine
L’article 7 traite de quelques points importants qui représentent les éléments essentiels d’un jugement équitable et qui sont internationalement reconnus dans les instruments des droits de l’homme existants. En outre il y a :
- -les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté « Règles de la Havane »), adoptées en 1990 idem
-des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile « Principes directeurs de Riyad », adoptés en 1990 idem
-Les règles du Conseil de l’Europe concernant les sanctions et les mesures
-Les recommandations des Nations Unies en matière de détention
- Les règles du Conseil de l’Europe concernant les sanctions et les mesures
En Belgique la loi de 2000 Pour la protection des jeunes mineurs L’âge de la responsabilité pénale est maintenu à 18 ans selon l’article 2 de cette loi, mais des tranches d’âge sont prévues à l’intérieur de la catégorie des mineurs. Ainsi, les mineurs de moins de 12 ans bénéficient d’une présomption de non responsabilité réfutable à partir de 10 ans, ce qui limite les réponses judiciaires à leur égard à un renvoi vers les structures de l’aide à la jeunesse ou à l’obtention d’un dédommagement civil. Le mineur jouira de garanties juridiques au moins équivalentes à celles dont jouit une personne majeure dans les mêmes circonstances ainsi que de tous les droits spécifiques qui lui sont reconnus par les conventions internationales
En Hollande, un jeune qui commet un délit a le choix entre suivre des cours de civisme fixés par un magistrat dans un centre ou aller en prison. S’il est assidu, il est libre.
En Gabon l’UNICEF a décidé d’appuyer le gouvernement du Gabon dans le renforcement de l’arsenal juridique permettant le respect des droits de l’enfant mineur lorsqu’il se trouve en situation de conflit avec la loi Il s’agit, notamment, « d’appuyer la création de tribunaux pour mineurs dans les provinces, d’améliorer les conditions de détention et d’incarcération des mineurs dans les prisons pour adultes, de renforcer la réglementation permettant à l’enfant de rester en contact avec sa famille et de mettre en place des programmes de réinsertion sociale et de réadaptation physique et psychologique La loi au Gabon reconnaît le caractère particulier de la situation de l’enfant mineur pour lequel le fonctionnement traditionnel de la justice pénale appliquée aux adultes parait, le plus souvent, inadapté. L’UNICEF plaide pour qu’une justice propre aux enfants mineurs en conflit avec la loi, soit mise en place.
Cette justice fonctionnera selon des règles de droit et de procédures différentes de celles des adultes, et sera mieux adaptée aux tranches d’âge des mineurs. Le principe de cette juridiction sera de protéger les enfants en situation de risque ou de danger, de prévenir la délinquance juvénile et de favoriser la réinsertion du mineur délinquant.
La conclusion :
La Maroc dans ces derniers années a connaît des vagues des réformes touchants les lois qui cible la population mineure surtout l’arsenal juridique national relatif a l’enfance et l’handicap qui privilégie cette population d’un meilleur accès a leurs droits fondamentales et les assurer une protection renforcé et spéciale qui répond a leurs besoins et leurs nécessités surtout les jeunes mineurs particulièrement en situation difficile ou bien les jeunes mineurs en situation de conflit avec la loi ou la justice.